Article 5 du Décret n°70-1094 du 30 novembre 1970
Article 4
Article 5-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Modifié par : Décret n°2001-283 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1999

Modifié par : Décret n°2001-283 du 29 mars 2001 - art. 7 () JORF 3 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 1999

Les fonctionnaires nommés en qualité de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont placés en position de détachement. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qu'aurait entraîné leur promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qu'avait entraîné leur dernière promotion.
En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, l'intéressé est reclassé en tenant compte de sa situation dans son emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Toutefois, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon d'un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I et accédant à un emploi du groupe II sont reclassés au 6e échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, majorée de deux ans six mois.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 26 février 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mai 2013, n° 0900633Annulation

[…] l'espèce : Article 1 « (…) Sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement dans lequel il est affecté, le secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur est chargé de la gestion dudit établissement. (…) »/ Article 3 : « Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur sont prononcées par le ministre de l'éduction nationale sur proposition du président ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur intéressé. (…) » / – Article 5 : « Les fonctionnaires nommés en qualité de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur sont placés en position de détachement. (…) » / Article […]

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