Décret n°70-1097 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendent à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 décembre 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 mars 1977 |
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Décisions • 42
Annulation —
[…] — affirme subsidiairement avoir fait une exacte application des dispositions combinées de l'article 10 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 et de l'article 1 er du décret n° 85-1056 du 1 er octobre 1985 ;
Annulation —
[…] prévoit que : Les dispositions du présent article sont étendues jusqu'au 31 décembre 1998 aux sous-officiers de carrière des grades de major, d'adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront fixées par décret ; […] n° 70-1098 et n° 70-1099 du 23 novembre 1970 susvisés sont applicables aux sous-officiers bénéficiaires des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ; et qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 applicable en l'espèce : En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, les fonctionnaires intégrés en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont considérés comme ayant, […]
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, que si M. X… soutient qu'il aurait dû bénéficier pour le calcul de son ancienneté de service des dispositions de l'article 10 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 instituant une reprise d'ancienneté des services pour les officiers ou assimilés intégrés dans les corps de la fonction publique, ce qui lui aurait permis de remplir dès le 3 mars 1990 les conditions pour l'accès à la première classe du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications, les reprises d'ancienneté ainsi instituées pour l'avancement dans les corps de la fonction publique ne concernent cependant que les personnels officiers, le décret du 1 er octobre 1985 ayant limité, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relative à la situation hors cadre et à la position spéciale hors cadre des personnels militaires, ensemble le décret n° 62-924 du 3 août 1962 pris pour son application ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° Compte tenu de leurs qualifications et de leurs déclarations de préférence, d'orienter les officiers ou assimilés volontaires pour bénéficier des dispositions de l'article 3 susvisé de la loi du 2 janvier 1970 et de faire, en vue de l'admission provisoire des intéressés dans un nouvel emploi, toutes propositions ;
2° De vérifier, à l'issue des stages effectués par les intéressés, leur aptitude à l'exercice de leurs nouvelles fonctions et d'émettre un avis sur leur intégration dans le corps de fonctionnaires dont dépend l'emploi occupé.
Un conseiller d'Etat, président, désigné par arrêté du Premier ministre. Le président est assisté ou, le cas échéant, suppléé par un vice-président désigné dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des Comptes ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
Deux représentants du ministre chargé de la défense nationale ;
Le directeur du personnel du département ministériel intéressé ou son représentant ;
Le cas échéant, le représentant mandaté par l'établissement public intéressé.