Entrée en vigueur le 3 décembre 1970
1° Compte tenu de leurs qualifications et de leurs déclarations de préférence, d'orienter les officiers ou assimilés volontaires pour bénéficier des dispositions de l'article 3 susvisé de la loi du 2 janvier 1970 et de faire, en vue de l'admission provisoire des intéressés dans un nouvel emploi, toutes propositions ;
2° De vérifier, à l'issue des stages effectués par les intéressés, leur aptitude à l'exercice de leurs nouvelles fonctions et d'émettre un avis sur leur intégration dans le corps de fonctionnaires dont dépend l'emploi occupé.
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 884 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 ;
[…] Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : … Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. […] Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet…2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;