Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 février 1972 susvisé : « L'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation aux fonctionnaires d'un service touché par une des opérations visées à l'article 1 est subordonnée à l'agrément de ladite opération qui peut en motiver le versement par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et du ministre intéressé. […]
[…] Considérant que le versement de l'indemnité susvisée, telle que prévue par le décret du 23 février 1972 modifié par celui du 16 novembre 1990 est subordonné, aux termes de l'article 2 dudit décret, à un agrément interministériel de l'opération de modernisation qui est à l'origine de la mutation subie par l'agent ; qu'il est constant que l'opération ayant affecté la maison centrale de Haguenau n'a pas fait l'objet d'un tel agrément ; que par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à demander le bénéfice de ladite indemnité ;