Article 6 du Décret n°72-154 du 24 février 1972
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 28 février 1972

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d'incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire.
Entrée en vigueur le 28 février 1972
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA


Arrêté du 27 aout 1974 art. 1 : date d'entrée en vigueur.

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Décisions14

1Tribunal administratif de Bastia, 4 février 2014, n° 1200645Rejet

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; […] Z ; que ce dernier estime devoir bénéficier du régime de l'accident de travail, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 24 février 1972 ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2009, n° 0704409Annulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En cas de maladie, […] qu'en vertu de l'article 7 du même décret : « Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération » ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 18 février 2016, n° 1303582Rejet

[…] — M. X a épuisé ses droits à congé de longue durée à plein salaire ; il a donc été placé en demi-salaire, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972. […] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire, que les conclusions présentées par M. X à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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