Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 février 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 novembre 2004 |
| Prochaine modification : | 1 mars 2025 |
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Décisions • 131
Rejet —
[…] pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée." ; […] aux articles L.331-3 et L.615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, […]
Cassation —
[…] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de versement de l'indemnité de départ à la retraite : Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'État ;
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Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 2 et L. 3 ;
Vu le décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l'Etat.
En cas de maladie, les ouvriers mentionnés à l'article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois, un congé de trois mois donnant lieu au versement de 90 % du salaire suivi d'un congé d'égale durée à demi-salaire.
Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à son chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
Le chef d'établissement peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
La commission de réforme compétente peut être saisie, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Ceux qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l'expiration de leur dernier congé reprendre leur travail, peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils perçoivent le demi-salaire et ne peuvent acquérir de droits à l'avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par l'arrêté prévu ci-dessus, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an. Ils conservent l'intégralité de leur salaire pendant six mois ; ce salaire est réduit de moitié pendant les six mois qui suivent. Ils conservent en outre leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
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