Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 1972
Dernière modification : 24 décembre 2007

Commentaires10


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

Les requérants demandaient, d'une part, la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 ainsi que celle du guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte Covid-19 pour l'année scolaire dans sa version de février 2021, et, d'autre part, qu'il soit fait injonction au premier ministre de prendre un nouveau décret modifiant l'article 36 du décret […]

 

Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2021

Le syndicat requérant s'appuie d'abord, à cet égard, sur les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dont il estime qu'il permet le maintien des primes et indemnités que perçoivent les agents de l'Etat pendant leurs congés de maladie. […] En deuxième lieu, la requête estime que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret du 24 février 1972 en considérant que celles-ci font obstacle au maintien de l'indemnité en litige en cas de maladie ou de maternité. […]

 

M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

Conformément au décret n° 72-154 du 24 février 1972, les ouvriers de l'État bénéficient de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. […]

 

Décisions118


1Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2009, n° 0702166

Rejet — 

[…] âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, ainsi qu'aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural ; b) Du congé de paternité, […]

 

2Tribunal administratif de Rennes, 22 mars 2013, n° 1202633

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'État ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 0801452

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 2 et L. 3 ;
Vu le décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l'Etat.
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service sur le territoire métropolitain, qui ont été admis au bénéfice de la mensualisation et qui, soumis à un régime spécial de retraites, ne relèvent pas de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
Article 2
En cas de maladie, les ouvriers mentionnés à l'article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois, un congé de trois mois à plein salaire suivi d'un congé d'égale durée à demi-salaire.
Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à son chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
Le chef d'établissement peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
La commission de réforme compétente peut être saisie, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Ceux qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l'expiration de leur dernier congé reprendre leur travail, peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils perçoivent le demi-salaire et ne peuvent acquérir de droits à l'avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par l'arrêté prévu ci-dessus, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an. Ils conservent l'intégralité de leur salaire pendant six mois ; ce salaire est réduit de moitié pendant les six mois qui suivent. Ils conservent en outre leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article 3
En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée de un an, suivi d'un congé de maladie à demi-salaire d'une durée de deux ans. Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.