Article 7 du Décret n°72-154 du 24 février 1972
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 27 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 6 () JORF 27 novembre 2004

Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération, qui comprend :
- le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
- la prime mensuelle d'ancienneté ;
- la prime mensuelle de rendement ;
- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail.
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaires2

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l'article L. 47, ne font référence qu'à ce même droit de passage et, à ce titre, ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non. […] C'est à bon droit qu'un jugement décide que, antérieurement à la rédaction que la loi du 26 juillet 2005 a donné de ce texte, les créances de taxe foncière sur les propriétés bâties n'étaient pas soumises à l'obligation de déclaration de créances instituée par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 621-43 du code de commerce. […] au sens de l'article 1498 du CGI […] , violant ainsi le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445264
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2021

Vous jugez cependant que ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni aucun principe n'imposent la motivation d'un acte réglementaire (CE 25 septembre 2020, UDAF, n° 437524). […] En deuxième lieu, la requête estime que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret du 24 février 1972 en considérant que celles-ci font obstacle au maintien de l'indemnité en litige en cas de maladie ou de maternité. […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2009, n° 0704409Annulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, […] les personnels (…) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (…), un congé de trois mois à plein salaire (…) » ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : « Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, […]

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2009, 295905, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (…), un congé de trois mois à plein salaire (…) ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération ; […]

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 septembre 2008, 281063, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (…), un congé de trois mois à plein salaire (…) ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération ; […]

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