Article 3 du Décret n°67-228 du 15 mars 1967
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 octobre 1967

Pour l'application du présent décret les équivalents de dose maximaux admissibles, les facteurs de qualité, les fluences de neutrons et les concentrations maximales admissibles des différents radionucléides dans l'atmosphère des lieux de travail correspondant à ces équivalents de dose, les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être exposés aux irradiations et cumuler les équivalents de dose sont ceux fixés aux annexes III, IV et V du présent décret. Ils ne s'appliquent ni à l'irradiation naturelle, ni à l'irradiation à des fins médicales.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1967
Sortie de vigueur le 1 octobre 1987

NOTA


[*NOTA - Décret 86-1103 du 2 octobre 1986 art. 67 : L'ensemble des dispositions du décret du 15 mars 1967 restera en vigueur en tant que le décret du 28 avril 1975 susvisé s'y réfère, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.*]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1983, 82-92.580, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 5, 7, 8, 13, 25, 27 du decret n° 67-228 du 15 mars 1967, de l'article l. 263-2 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare x…, president de l'union departementale mutualiste des travailleurs, coupable d'avoir affecte nadia y… a des travaux sous rayonnements ionisants :

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