Article 6 du Décret n°67-228 du 15 mars 1967
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 octobre 1967

Pour toute transformation, susceptible d'augmenter les risques d'irradiation ou de contamination, apportée soit aux appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants, soit aux installations constituant les dispositifs de protection, l'employeur doit au préalable renouveler les formalités prévues à l'article 5 ci-dessus en précisant la nature et l'objet de la transformation.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1967
Sortie de vigueur le 1 octobre 1987

NOTA


[*NOTA - Décret 86-1103 du 2 octobre 1986 art. 67 : L'ensemble des dispositions du décret du 15 mars 1967 restera en vigueur en tant que le décret du 28 avril 1975 susvisé s'y réfère, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.*]

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