Entrée en vigueur le 13 mai 1998
Modifié par : Décret n°98-360 du 6 mai 1998 - art. 9 () JORF 13 mai 1998
Par émission polluante au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l'environnement, ou à nuire au patrimoine agricole, forestier ou bâti.
II. L'application des mesures prises en vue de satisfaire aux prescriptions relatives à la qualité de l'air ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration de la qualité de l'air là où le niveau de concentration en polluants constaté au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est notablement inférieur aux valeurs limites.
Les dispositions de l'article 24 du décret du 13 mai 1974, pris pour l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'assujettir au régime défini par ce décret ceux des attachés des hôpitaux en fonctions à la date de sa publication qui, n'entrant pas dans les catégories prévues par l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 et par l'article 1 er du décret du 13 mai 1974, demeuraient en dehors du champ d'application de ce décret. Par suite, légalité du refus d'attribuer aux intéressés les titres d'attaché en premier ou d'attaché-consultant prévus par le décret du 13 mai 1974.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 23 décembre 1972 : « La constitution de société anonymes de nationalité française ayant pour objet, dans les domaines de la production nucléaire d'électricité soit de faire construire, soit de faire construire et d'exploiter en France des prototypes à l'échelle industrielle concourant aux activités confiées à Electricité de France par la loi n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz peut être autorisée dans les conditions ci-après en considération de l'intérêt européen de leur activité » ; […]