Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1488 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 24 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 9 () JORF 4 mars 2000
Modifié par : Décret 87-57 1987-02-02 art. 1 JORF 4 février 1987
Modifié par : Décret 91-81 1991-01-21 art. 14 JORF 23 janvier 1991
Modifié par : Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
Modifié par : Décret 77-177 1977-02-18 art. 1, art. 9 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
En outre, les officiers admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci. Cette période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont eu la possibilité pour la première fois d'obtenir le titre de spécialiste.
[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 1987 présentée par M. X… et tendant à l'annulation du commandement en date du 9 janvier 1987 lui réclamant la somme de 78 229 F en remboursement de ses frais de scolarité à l'Ecole du service de santé de la marine pour rupture de l'obligation décennale ensemble l'annulation du titre exécutoire du 13 avril 1983, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 31 mars 1928, l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 et le décret du 17 mai 1974 ; Vu les décrets du 30 décembre 1962 et du 28 juin 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.74 ;
[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 69 de la loi modifiée du 13 juillet 1972 susvisée : "le militaire de carrière est placé en position de retraite : b) sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré ( …) ; que l'article 31 du décret modifié du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées, dispose que « les officiers reçus aux concours de l'assistanat ( …) s'engagent à rester en activité après leur période de formation spécialisée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : … la demande de démission … ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée … le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées applicable à M. […]