Article 12 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 6

Les fonctionnaires ayant réussi l'examen professionnel suivent un stage de un an accompli en tout ou partie à l'école nationale de l'aviation civile ou dans les services de l'aviation civile.

Pendant la durée de ce stage, ils conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine si celle-ci est supérieure à la rémunération d'un ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants sont soit réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit admis par décision ministérielle, à titre exceptionnel, à accomplir un stage supplémentaire d'une durée au plus égale à un an.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 9 décembre 2024, n° 2407156Rejet

[…] — elle ne méconnait pas le principe d'égalité de traitement entre stagiaires d'un même corps, M me C est tenue de suivre une formation de trois années auprès de l'ENAC, préalablement à sa titularisation, en application de l'article 12 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des IEEAC ;

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