Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d'un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.
L'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit ainsi l'impossibilité pour les notaires de recevoir les actes dans lesquels leurs parents ou alliés sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. L'article 3 du même décret interdit à deux notaires, parents ou alliés, de recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires. Le même article interdit à tout parent ou allié du notaire, de l'un de ses associés ou de ses employés, ou des parties contractantes, d'avoir la qualité de témoin à l'acte.
Lire la suite…[…] Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que l'interdiction faite par l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, ne s'appliquait pas au notaire appelé à instrumenter pour une personne morale dans laquelle une personne physique, parente ou alliée au degré prohibé, était associée minoritaire, à condition toutefois que cette personne n'intervienne pas à l'acte comme y représentant la société ;
[…] L'article 2 alinéa 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
[…] Toutefois ils n'invoquent aucune violation des dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige, dont la méconnaissance fait perdre à l'acte notarié son caractère authentique. […] et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause.
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