Entrée en vigueur le 1 février 2006
Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.
Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.
Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22.
LE PARAPHE Le paraphe n'est exigé que pour les actes notariés à peine de nullité (art. 14 du décret n° 71-941), sauf pour les pages d'annexe (Cour de cassation, 16 novembre 2007, n° 03-14.409) ou si les pages sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition (art. 14 précité). Pour les actes sous signature privée, rien de tel. […] Pour les actes signés électroniquement, ce risque n'existe plus puisque le document à signer est en un seul et unique exemplaire, chaque partie ayant la possibilité de télécharger cette unique exemplaire, l'acte ainsi téléchargé constituant un original (voir notre article). Il est donc inutile d'apposer un facsimile de paraphe sur l'acte (d'autant que ce facsimile est souvent créé de toutes pièces par la plateforme de signature).
Lire la suite…[…] Les actes établis par les notaires sont régis par le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui ne prévoit pas de disposition spécifique pour la rectification a posteriori d'un acte authentique erroné. Toutefois, il résulte des articles 13 et 14 dudit décret que les rectifications et ajouts de toute nature (blancs barrés, mots ou nombres rayés, renvois en fin d'acte) donnent lieu à des mentions spécifiques qui doivent être paraphées par le notaire et les autres signataires de l'acte.
[…] Au demeurant, il doit être observé que selon les articles 13 et 14 du décret n°71-941du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, en cas de surcharge ou rature, ce n'est pas l'acte entier ni la saisie qui encourent la nullité mais uniquement la mention objet de la rectification manuscrite, ce qui en l'espèce, laisse le taux d'intérêt à 7 %, ce sans préjudice pour les droits des époux X dès lors que cette annulation d'un chiffre n'augmente ni le montant ni les taux initialement prévus. Le taux dit hors assurance a été de surcroît repris dans le calcul du taux effectif global figurant également en page 3 de l'acte critiqué.
[…] LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents M me Mouillard, président, M. […] celles-ci n'ayant été ni paraphées, ni signées par lui et n'ayant pas été jointes au contrat de prêt conclu en la forme notariée par l'un des procédés empêchant toute substitution ou addition visé à l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (dans sa rédaction issue du décret […] en totalité ou lle q u e p r e dans la proportion fixée par le juge, à l ' a r t i c l e L . 3 1 2 - 3 3 d u même code ; que cette sanction est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; que pour l'offre de crédit, […]
Le paraphe est un élément juridique qui peut sembler anodin, mais qui peut se révéler essentiel en cas de contentieux. Le paraphe est une preuve de la prise de connaissance des éléments figurant sur le contrat et vise à matérialiser le consentement d'une partie à un acte juridique. Qu'est-ce que le paraphe ? Le paraphe est un signe manuscrit qui constitue une signature abrégée, généralement constituée des initiales ou d'un symbole distinctif, apposée sur chacune des pages d'un document juridique ou d'un contrat. Contrairement à la signature, qui est placée à la fin du document pour en …
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