Article 20 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 19
Article 20-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Modifié par : Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 1

Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée, et qui participe par visioconférence à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen d'un système de traitement et de transmission de l'information répondant aux conditions mentionnées à l'article 16.

Chacun des notaires en second recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Commentaires18

1Médiation, injonction de payer, déclaration d'appel : le décret de procédure civile 2022 est arrivé !
cabinet-m.fr · 10 mars 2022

De plus, il modifie l'article 1411 relatif aux injonctions de payer. […] réalisée par les huissiers de justice. […] Cependant, il est complété par l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, publié au même Journal officiel, […] réalisée conformément aux dispositions alors en vigueur, produit les effets prévus par ces dispositions alors même qu'elle a été effectuée après cette date ». […] Enfin, l'article 3 modifie l'article 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 afin de clarifier le fait que, lors de la signature d'un acte authentique électronique à distance, […]

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2Le droit en décadence ?Accès limité
Par corinne Bléry · Dalloz · 9 mars 2022

3Notre veille juridique hebdomadaire du 08 mars 2022
notaires.fr · 8 mars 2022

En particulier, l'article 3 de ce décret modifie l'article 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 afin de clarifier le fait que, lors de la signature d'un acte authentique électronique à distance, le client peut être présent physiquement ou être représenté devant le second notaire qui doit recueillir son consentement, comme il aurait pu l'être devant le notaire instrumentaire. […]

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Décisions6

1ADLC, Avis 21-A-04 du 28 avril 2021 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte révisée des zones d’implantation, assortie de…

[…] Ainsi, les notaires instrumentaires28 ont étés temporairement autorisés, par un décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 (dérogeant à l'article 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971), à établir des actes notariés avec comparution à distance jusqu'au 10 août 202029. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 janvier 2015, 14-10.974, InéditRejet

[…] 1°/ que la copie exécutoire produite en cause d'appel n'était paraphée que jusqu'à sa 32e page ; qu'en affirmant que ses quarante-quatre pages étaient toutes paraphées des parties, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ; […] au défaut de procuration (article 21 du décret du 26 novembre 1971) ; que les articles 9 à 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 dans sa version en vigueur le jour de l'acte établi le 4 août 2006, énoncent que « les actes sont signées par les parties et le notaire. […]

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 5 février 2016, n° 14/04927

[…] Il résulte de l'article 10 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, en son alinéa premier, que les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire. L'article 20 du décret susvisé précise que lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente, ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration sont recueillis par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte mention de ce qu'il a été ainsi établi.

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