Entrée en vigueur le 22 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute.
Aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire laquelle demeure jointe à la minute.
Lorsque la minute est sur support électronique et que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire n'a pas été dressée sur un tel support, l'ordonnance fait l'objet d'une numérisation par le notaire dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique et le document en résultant figure dans un fichier lié à cette minute sur lequel le notaire appose sa signature électronique qualifiée.
[…] Il soutient en outre que l'original de la copie exécutoire n'a été produit devant le premier juge qu'à l'audience du 11 décembre 2014 et qu'en raison de la tardiveté de cette production, il s'interroge légitimement sur le moment où cette copie exécutoire a été délivrée par la Caisse Régionale de Garantie des Notaires. Il expose que la remise de cet acte donne lieu à un récépissé daté et que la minute de l'acte doit mentionner la date de délivrance de la copie exécutoire au créancier, en application des articles 29 et 31 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Il en déduit que la cour doit vérifier si cette condition était bien remplie et à défaut, qu'elle devra prononcer l'annulation du commandement de payer et des actes subséquents de la procédure.
[…] — in limine litis, vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, dire qu'il n'est pas justifié du respect des obligations figurant au premier alinéa au titre de la saisie et qu'aucune notification n'a été adressée à maître A, huissier de justice à Saint-Daumetellin au titre de son acte du 14 octobre 2009, dire irrecevable les époux Y en toutes leurs demandes fins et conclusions et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Grenoble le 18 janvier 2011,
[…] — de juger que les époux B ne peuvent valablement invoquer les dispositions des articles 1 à 31 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 qui concernent exclusivement la minute de l'acte notarié, […] Les conditions de forme que devait revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique étaient fixées, à l'époque des faits, par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions antérieures au décret n° 2005-973 du 10 août 2005.