Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est créé par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.
[…] Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve d'un grief résultant de l'omission, dans le procès-verbal de saisie-attribution, de la profession de Madame [J] [Y] et de l'erreur affectant le nom du tiers saisi n'était pas rapportée ; qu'en revanche, la copie de l'acte authentique fondant la saisie, communiquée aux débats, n'est pas revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article 33 du décret n° 71- 941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par des notaires et que Madame [Y] ne justifie pas de sa signification préalablement à la mesure d'exécution forcée ; que faute de mentionner le titre exécutoire prévu par les articles R 211-1 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie attribution est nul.
[…] Par ailleurs selon l'article 33, alinéa 2, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, « les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire »;
[…] Il a ensuite retenu que la copie de l'acte de prêt fondant les poursuites produite par la banque comportait bien les mentions requises par l'article 33 du décret du 26 novembre 1971 relatives à la formule exécutoire et que l'acte constituait donc bien un titre exécutoire, et il a relevé que la copie exécutoire produite comportait bien en annexe la procuration sous seing privé du 4 septembre 2012.