Décret n°68-786 du 29 août 1968 relatif à la police du commerce de revendeur d'objets mobilierspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 septembre 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 septembre 1968 |
Commentaires • 2
Décisions • 14
Non-lieu à statuer —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 août 1968 modifié : « Tout revendeur d'objets mobiliers qui n'apporte pas la preuve, par des factures et par la présentation de sa comptabilité tenue à jour, qu'il alimente son commerce exclusivement par des achats effectués à des marchands patentés ou inscrits au registre du commerce est tenu … 2° d'inscrire jour par jour, à l'encre et sans blanc ni rature, […]
Rejet —
[…] pour la première fois en appel contrairement à ce qu'il prétend, que le service n'aurait pu régulièrement diligenter à son encontre la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, ce moyen doit être écarté dès lors qu'ainsi que l'affirme le ministre sans être sérieusement contesté le contribuable n'a en tout état de cause pas présenté de livres d'achats et de ventes et, contrairement à la lettre même des dispositions de l'article 2 du décret du 29 août 1968, tenait un livre de police des antiquaires -document comptable obligatoire- présentant des ratures et surcharges et qui n'était pas servi dans l'ordre chronologique, […]
Rejet —
Les dispositions du décret du 29 août 1968 fixant les conditions selon lesquelles les revendeurs d'objets mobiliers doivent tenir un registre de leurs achats et de leurs ventes se sont bornées à préciser les modalités des obligations prévues, pour ces commerçants, par la loi du 15 février 1898, et pouvaient, par suite, être édictées par l'autorité investie du pouvoir réglementaire. […] Requete du sieur x… de bevere, tendant a l'annulation pour exces de pouvoir du decret n° 68-786 du 29 aout 1968 relatif a la police du commerce de revendeur d'objets mobiliers ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
De vieux objets mobiliers tels que meubles meublants, linges, vêtements, bijoux, livres, tableaux, objets d'art, vaisselles, armes, véhicules, métaux, ferrailles, y compris les pièces récupérées provenant de démolition ou transformation d'objets, de matériels et de machines de toute nature ;
Les mêmes marchandises neuves achetées de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
1° De se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts, à cet effet à la préfecture du département où il exerce habituellement sa profession ou à la préfecture de police s'il exerce sa profession dans le ressort de cette dernière. Il lui sera remis un bulletin d'inscription qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition ;
2° D'inscrire jour par jour à l'encre et sans blanc ni rature, sur un registre coté et paraphé [*conditions de forme*] par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, les noms, prénoms, surnoms, qualités et demeures des personnes à qui il achète, ainsi que la nature et le numéro de la pièce d'identité présentée, avec indication de l'autorité qui l'a délivrée [*mentions obligatoires*]. Il y mentionnera également la nature, la description et le prix des marchandises achetées. Il ne sera rien inscrit par abréviation. Les prix seront inscrits en toutes lettres. Le registre, tenu en état, devra être présenté à toute réquisition [*contrôle*]. Le modèle du registre sera fixé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances. Ces dispositions sont applicables aux objets confiés en dépôt en vue de la vente ;
3° En cas de changement du lieu d'exercice habituel de sa profession, de faire une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu'il quitte que de celui où il va s'établir.
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- INEOS
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- LIBERTY DURISOTTI FRANCE
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- SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIES
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