Décret n°68-786 du 29 août 1968 relatif à la police du commerce de revendeur d'objets mobiliersAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1968
Dernière modification : 4 septembre 1968

Commentaires3


M. Blum Roland · Questions parlementaires · 11 juin 1990

En ce qui concerne le developpement du marche noir, et plus particulierement le releve de l'identification des acheteurs dans les salles des ventes ou les depots-ventes, il est a noter que les professionnels eux-memes se sont opposes dans le passe a une mesure de ce type visant l'ensemble du commerce des objets d'antiquite et de brocante, pour le motif tenant a la liberte des transactions (article 2 du decret no 68-786 du 29 aout 1968 relatif a la police du commerce de revendeur d'objets mobiliers modifie par le decret no 70-788 du 27 aout 1970).

 

M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 16 avril 1990

En ce qui concerne le developpement du marche noir, et plus particulierement le releve de l'identification des acheteurs dans les salles des ventes ou les depots-ventes, il est a noter que les professionnels eux-memes se sont opposes dans le passe a une mesure de ce type visant l'ensemble du commerce des objets d'antiquite et de brocante, pour le motif tenant a la liberte des transactions (article 2 du decret no 68-786 du 29 aout 1968 relatif a la police du commerce de revendeur d'objets mobiliers modifie par le decret no 70-788 du 27 aout 1970).

 

Conclusions du rapporteur public

Outre cette compétence de principe, ces mêmes agents bénéficient d'une extension de compétence matérielle et territoriale codifiée à l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 78-825 du 2 août 1978. […]

 

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1993, 92-83.662, Inédit

Rejet — 

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, du décret n° 68-786 du 29 août 1968, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de recel ; "aux motifs que les époux X… avaient montré leur mauvaise foi dans l'acquisition d'objets d'art dérobés et qu'ils savaient donc que lesdits objets avaient une origine frauduleuse ; qu'ils avaient donc sciemment recélé divers objets d'art volés par Nodot et ses complices ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 88-83.345, Inédit

Rejet — 

[…] " alors qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que M me Y… avait en sa qualité d'antiquaire-brocanteur mentionné l'acquisition des objets litigieux sur ses livres de police, ce qui, compte tenu des prescriptions auxquelles le décret du 29 août 1968 soumet la tenue de tels livres, pouvait faire ressortir que la preuve de l'achat de ces objets à cette date était rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision ; « et aux motifs, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 90-83.504, Inédit

Rejet — 

[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2279, alinéa 1 er du Code civil, de l'article 2, 2 du décret n° 68-786 du 29 août 1968, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Entre dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 15 février 1898 susvisée toute personne physique ou [*personne*] morale qui vend, à titre principal ou accessoire et de manière habituelle [*brocanteur - revendeur - définition*] :
De vieux objets mobiliers tels que meubles meublants, linges, vêtements, bijoux, livres, tableaux, objets d'art, vaisselles, armes, véhicules, métaux, ferrailles, y compris les pièces récupérées provenant de démolition ou transformation d'objets, de matériels et de machines de toute nature ;
Les mêmes marchandises neuves achetées de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
Article 2
Tout revendeur d'objets mobiliers qui n'apporte pas la preuve par des factures et par la présentation de sa comptabilité tenue à jour qu'il alimente son commerce exclusivement par des achats effectués à des marchands patentés ou inscrits au registre du commerce est tenu [*formalités - activité réglementée*] :
1° De se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts, à cet effet à la préfecture du département où il exerce habituellement sa profession ou à la préfecture de police s'il exerce sa profession dans le ressort de cette dernière. Il lui sera remis un bulletin d'inscription qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition ;
2° D'inscrire jour par jour à l'encre et sans blanc ni rature, sur un registre coté et paraphé [*conditions de forme*] par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, les noms, prénoms, surnoms, qualités et demeures des personnes à qui il achète, ainsi que la nature et le numéro de la pièce d'identité présentée, avec indication de l'autorité qui l'a délivrée [*mentions obligatoires*]. Il y mentionnera également la nature, la description et le prix des marchandises achetées. Il ne sera rien inscrit par abréviation. Les prix seront inscrits en toutes lettres. Le registre, tenu en état, devra être présenté à toute réquisition [*contrôle*]. Le modèle du registre sera fixé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances. Ces dispositions sont applicables aux objets confiés en dépôt en vue de la vente ;
3° En cas de changement du lieu d'exercice habituel de sa profession, de faire une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu'il quitte que de celui où il va s'établir.
Article 3
Il est défendu aux personnes mentionnées à l'article 1er d'acheter aucun des meubles ou objets mobiliers visés au même article à des enfants mineurs non émancipés sans le consentement exprès et écrit des père, mère ou tuteurs [*vente - achat - interdiction*].