Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44
La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;
8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
des nouvelles prolongations qui peuvent être ordonnées par un magistrat (articles L. 742-4 et L. 742-6 du CESEDA). […] Le Défenseur des droits peut également visiter les établissements pénitentiaires en application de l'article L. 133-3 du même code 37 . […] – En ce qui concerne les établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, ils sont soumis au contrôle de la commission départementale des soins psychiatriques, en application du 5° de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique 38 (CSP). […] De la même manière, […]
Lire la suite…[…] dans l'intérêt du patient, de prononcer à titre exceptionnel l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade (soin psychiatrique à la demande d'un tiers en urgence, article L. 3212-3 du code de la santé publique - CSP) ou un péril imminent pour la santé de la personne (article L. 3212-1, II, […] que la Haute autorité de santé (HAS) qualifie d' « immédiateté du danger […] Parmi ses membres, figure un représentant d'association agréée de familles de personnes atteintes de troubles mentaux » (article L. 3223-2 du CSP). […] Créées par la loi du 27 juin 1990 et renommées par la loi du 5 juillet 2011, […]
Lire la suite…[…] En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L.3216-1 du code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure, n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai légal de douze jours depuis l'admission effective de M. [V] permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement à la commission départementale des soins psychiatrique, tel que développé à l'article L.3223-1 du code de la santé publique.
[…] Madame [X] [U], née le 24 Juin 2003 à , demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 27 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [6], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. […] L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : […] Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d'Appel de Versailles – 5, rue Carnot RP 1113 – 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 – téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ).
[…] Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] Cette commission a en effet le pouvoir, en vertu des articles L. 3223-1 et 3212-9 du même code, de demander la mainlevée de la mesure au directeur de l'établissement, mais également de proposer au magistrat du siège d'ordonner la mainlevée de la mesure. […]
L'article L. 3211-9 du code de la santé publique prévoit : « Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; […]
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