Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 8 juillet 1965, les établissements d'abattage de volailles pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions susmentionnées.