Article 11 du Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 22 novembre 1971

Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.

Entrée en vigueur le 22 novembre 1971
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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