Article 9 du Décret n° 72-334 du 27 avril 1972
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 2 mai 1972

Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable [*durée*]. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Entrée en vigueur le 2 mai 1972
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).