Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Dans les entreprises autres que celles visées à l'article 1er le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article 1er.
Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Dans les entreprises autres que celles visées à l'article 1er le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article 1er.