Entrée en vigueur le 29 novembre 1984
Modifié par : Décret 84-1043 1984-11-28 art. 1 JORF 29 novembre 1984
1°) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze jours du trimestre civil suivant; toutefois, les rémunérations afferentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être retranchées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ; 2°) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ; 3°) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour du mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant quatre cents salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.
Pour déterminer la date et la périodicité des versements des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année [*périodicité*], en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versements des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du premier avril suivant. 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisés [*montant*].
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
[…] La SAS D E soulève l'irrégularité de la participation au contrôle d'un agent de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, estimant qu'il s'agit d'une mise à disposition d'un agent à l'URSSAF de Valenciennes et non pas de l'exercice d'une compétence déléguée en application de l'article L213-1 du code de la sécurité sociale en matière de contrôle.
Et l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui se borne à énumérer sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement incluses ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale est dépourvue de force obligatoire et ne saurait être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement (arrêt n° 1) . ° Si le versement à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale sur les sommes perçues par les salariés incombe à l'employeur par application notamment de l'article 1 er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur, […]
[…] moyennant une rémunération forfaitaire, un travail pour un donneur d'ouvrage, en déduisent qu'une telle activité entrait dans les prévisions de l'article L. 721-1 du Code du travail, lequel n'exige pas l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage . ° En édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq ans qui précèdent son envoi, l'article 153 du Code de la sécurité sociale ancien se réfère nécessairement à la date limite d'exigibilité des cotisations fixée par l'article 1 er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 (alors en vigueur), […]