Entrée en vigueur le 22 décembre 1982
Modifié par : Décret 82-1082 1982-12-20 ART. 2 JORF 22 DECEMBRE 1982
Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3.000 F par bordereau ou déclaration.
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 9 et 10 du decret n. 72-230 du 24 mars 1972 ; […]
[…] Vu les articles 9 et 10 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R. 243-14 et R. 243-16 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner la remise des pénalités qui avaient été appliquées à M. X… pour défaut d'envoi dans les délais réglementaires des déclarations annuelles des salaires afférentes aux années 1980 et 1981, la décision attaquée énonce qu'à la suite d'un contrôle le montant des salaires avait pu être finalement connu par l'Urssaf ; Qu'en statuant par ces motifs d'où il résulte que l'infraction était constituée, […]
[…] Sur le moyen unique : attendu que l'urssaf fait grief a la decision attaquee d'avoir declare dame bailly y… fondee en son opposition a la contrainte du 10 novembre 1972 par laquelle elle lui reclamait paiement notamment de la somme de 20 francs, representant la penalite prevue a l'article 10 du decret n° 72-230 du 24 mars 1972 pour defaut de production du bordereau recapitulatif du deuxieme trimestre 1972 et d'en avoir prononce l'annulation au motif qu'il etait etabli que ce document avait ete adresse dans le delai prevu, alors que les debiteurs ne peuvent se creer un titre a eux-memes ;