Article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-15Article R243-17
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires • 51

1. Dès le jour du paiement
rocheblave.com · 7 octobre 2026

[…] intérêts du jour de la demande ; mauvaise foi, intérêts du jour du paiement L'article 1352-7 du code civil distingue deux situations. […] la règle de la mauvaise foi figurait à l'ancien article 1378 du code civil, que visent les arrêts de la Cour de cassation cités plus bas. […] La majoration complémentaire de retard de 0,2 % court par mois ou fraction de mois sur les cotisations dues (article R. 243-16 du code de la sécurité sociale) : payer en arrête le cours. Le paiement n'empêche pas de contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification (article R. 142-1 du code de la sécurité sociale). […]

 Lire la suite…

2. Erreur de paie ou redressement URSSAF : la responsabilité de l'expert-comptable
simonnetavocat.fr · 30 septembre 2026

-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, […] par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Article R. 243-16 du code de la sécurité sociale La majoration comporte donc deux parts : 5 % une fois, puis 0,2 % par mois de retard. […] L'article R. 243-18 du même code est parfois cité pour ces majorations. […] L. 243-7-6 CSS). […] 19 juill. 2024, préc., § 13 et 16). […]

 Lire la suite…

3. Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 14 juillet 2026

La Cour de cassation a précisément qualifié ces majorations dans son arrêt du 21 janvier 2025 précité : « les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L.133-4-2 dudit code et les pénalités prévues par les articles R.243-12 et R.243-13 dudit code revêtent le caractère d'une punition, et ne peuvent, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration […] principale de 5 % prévue par l'article R.243-16, I, du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • +500

1. Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mars 2015, 13/01762Infirmation

[…] Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2013, la C. G. S. S. a interjeté appel de cette décision. […] Le liquidateur de l'Eurl BSM critiquant en outre le montant des cotisations retenues par la C. G. S. S., lequel diffère de celui qui a été déclaré, invoque également le non-respect des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale relatives aux formalités de redressement de cotisations sociales, ainsi que le non-respect des dispositions de l'article R. 242-5 alinéa 3 du même code, relatives aux conditions de la taxation provisionnelle, faisant valoir par ailleurs que la seule sanction prévue pour l'absence de fourniture de déclaration, est édictée par l'article R. 243-16 du dit code.

 Lire la suite…

2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 2002, 00-15.730, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature, ensemble l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ; […] Vu les articles R.243-16 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale ; […] Mais attendu que la cassation des chefs précités entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…

3. Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 19 septembre 2011, n° 2011P00105

[…] — une créance dont le demandeur fait état d'un montant de 46.763,96 Euros (quarante-six mille sept cent soixante-trois euros et quatre-vingt seize centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L242-11, R.243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociales et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale. .

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).