Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.


pendant 7 jours
Hors de ce cadre, notamment lorsque les agents interviennent sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale pour un contrôle classique d'assiette, le droit d'entrée sans autorisation ne s'applique pas et l'avis de contrôle préalable de trente jours demeure obligatoire. […] à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, entrer dans l'évaluation du dommage qu'elle a subi ».]].
Lire la suite…Le redressement URSSAF ne porte pas seulement sur les cotisations eludees mais egalement sur les majorations de retard applicables en vertu de l'article R. 243-16 du code de la securite sociale [[Article R. 243-16 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743660%5D%5D. […] soit potentiellement plusieurs centaines de milliers d'euros pour une PME. […] La cotisante dispose neanmoins de la faculte de contester le redressement devant la commission de recours amiable (CRA) en application de l'article R. 142-1 du code de la securite sociale, […] les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la securite sociale etant d'interpretation stricte [[Cass. 2e civ., 7 juil. 2022, […]
Lire la suite…[…] Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2013, la C. G. S. S. a interjeté appel de cette décision. […] Le liquidateur de l'Eurl BSM critiquant en outre le montant des cotisations retenues par la C. G. S. S., lequel diffère de celui qui a été déclaré, invoque également le non-respect des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale relatives aux formalités de redressement de cotisations sociales, ainsi que le non-respect des dispositions de l'article R. 242-5 alinéa 3 du même code, relatives aux conditions de la taxation provisionnelle, faisant valoir par ailleurs que la seule sanction prévue pour l'absence de fourniture de déclaration, est édictée par l'article R. 243-16 du dit code.
[…] Vu l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature, ensemble l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ; […] Vu les articles R.243-16 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale ; […] Mais attendu que la cassation des chefs précités entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
[…] — une créance dont le demandeur fait état d'un montant de 46.763,96 Euros (quarante-six mille sept cent soixante-trois euros et quatre-vingt seize centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L242-11, R.243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociales et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale. .
[…] la chambre criminelle a posé une règle claire : « en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé, les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-2 dudit code et les pénalités prévues par les articles R. 243-12 et R. 243-13 dudit code revêtent le caractère d'une punition, et ne peuvent, à ce titre […] , à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, […]
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