Article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires36

1L'URSSAF écrit " nous " dans sa lettre d'observations. Un seul inspecteur l'a signée. Redressement annulé.
rocheblave.com · 2 avril 2026

MOTIFS : – Sur la régularité de la procédure : Sur la régularité du contrôle : L'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural [Y] de la pêche maritime, […] transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa […] L'article R.243-58, […] Sur la régularité de la lettre d'observations : L'article R.243-59, III du code de la sécurité sociale dispose : « III. […] En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

2Comment obtenir la remise des majorations complémentaires de retard URSSAF
Me Ingrid Kis · consultation.avocat.fr · 11 mars 2026

R. 243-16 II. du Code de la sécurité sociale). Le règlement des cotisations et contributions dans les 30 jours de leur exigibilité permet d'en obtenir la remise (art. R. 243-20 al. 2 du Code de la sécurité sociale). Toutefois, cela n'est pas toujours possible en raison du montant réclamé et de la trésorerie disponible. Dans ce cas, si vous démontrez l'existence d'un événement irrésistible et extérieur, vous pouvez obtenir la remise des majorations de retard complémentaires.

 Lire la suite…

3Comment obtenir une remise des majorations de retard URSSAF ?
rocheblave.com · 18 mai 2025

Les majorations des cotisations initiales et complémentaires résultant de l'application des articles R. 243-16[1] et R. 243-19[2] du Code de la sécurité sociale sont de droit. […] « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12 […] de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mars 2015, 13/01762Infirmation

[…] Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2013, la C. G. S. S. a interjeté appel de cette décision. […] Le liquidateur de l'Eurl BSM critiquant en outre le montant des cotisations retenues par la C. G. S. S., lequel diffère de celui qui a été déclaré, invoque également le non-respect des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale relatives aux formalités de redressement de cotisations sociales, ainsi que le non-respect des dispositions de l'article R. 242-5 alinéa 3 du même code, relatives aux conditions de la taxation provisionnelle, faisant valoir par ailleurs que la seule sanction prévue pour l'absence de fourniture de déclaration, est édictée par l'article R. 243-16 du dit code.

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 2002, 00-15.730, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature, ensemble l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ; […] Vu les articles R.243-16 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale ; […] Mais attendu que la cassation des chefs précités entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 19 septembre 2011, n° 2011P00105

[…] — une créance dont le demandeur fait état d'un montant de 46.763,96 Euros (quarante-six mille sept cent soixante-trois euros et quatre-vingt seize centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L242-11, R.243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociales et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale. .

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).