Décret n°88-870 du 11 juillet 1988 relatif aux opérations de liquidation des régions de Nouvelle-Calédonie supprimées par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 août 1988
Dernière modification : 17 mai 1989

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2014, n° 1002744

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier des corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

 

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2011, 340310, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ; Vu le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie,
Article 1

L'Etat est chargé d'exécuter les opérations suivantes résultant de la suppression par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 des régions Nord, Centre, Sud, et Loyauté de la Nouvelle-Calédonie :


- liquidation et règlement des traitements et indemnités dus au personnel recruté par ces régions avant le 24 avril 1988 ;- liquidation et règlement des factures, mémoires et décomptes, correspondant à des fournitures ou services faits antérieurs à la date précitée ;


- liquidation et encaissement de tout produit ou subvention exigible à la date précitée ;


- encaissement des droits constatés non encore versés aux anciennes régions ou correspondant à des dépenses réalisées sur fonds propres alors que leur financement était prévu par subvention ou par emprunt.


" - règlement des factures, mémoires ou décomptes postérieurs au 24 avril 1988 pour des travaux correspondant à des marchés passés antérieurement à la date précitée ;


" - réalisation des éléments de l'actif de ces régions inutiles à l'exercice des compétences reconnues à l'Etat, au territoire ou aux régions par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 ;


" - versement de prêts, avances ou primes consentis par les régions avant le 24 avril 1988 . "

Article 2

A cet effet, il est établi par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour chacune des ex-régions, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Article 3
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est ordonnateur des opérations désignées à l'article 1er.
Il peut consentir des délégations du pouvoir d'ordonnancement aux agents relevant de son autorité.
Il est habilité à prendre tous actes de gestion intéressant les personnels recrutés ou mis à disposition des ex-régions, ainsi que toutes mesures conservatoires relatives aux droits et obligations des anciennes régions.