Entrée en vigueur le 16 août 1988
Sous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la Constitution de l'Union postale universelle, l'échange des correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée (lettres, cartes postales, journaux et autres imprimés, petits paquets) entre la France métropolitaine, les départements français d'outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les pays étrangers, d'autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son règlement.