Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
L'article 10 de la Constitution de 2006 définit le Congolais d'origine comme toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les membres et le territoire constituaient l'actuelle République démocratique du Congo à l'indépendance. […] Ces critères diffèrent selon le processus engagé : naturalisation (articles 11 et 12), option (articles 13 et 14), mariage (articles 18 et suivants), etc. […]
Lire la suite…L'article 10 de la Constitution de 2006 définit le Congolais d'origine comme toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les membres et le territoire constituaient l'actuelle République démocratique du Congo à l'indépendance. […] Ces critères diffèrent selon le processus engagé : naturalisation (articles 11 et 12), option (articles 13 et 14), mariage (articles 18 et suivants), etc. […]
Lire la suite…[…] D'une part aux termes de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». […] notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». […]
[…] Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe au paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. […] demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. […]
[…] Il sera tout d'abord indiqué qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi, lorsque le juge de première instance a considéré que les conditions du référé n'étaient pas réunies, la cour d'appel doit elle-même se placer à la date où elle statue pour apprécier le bien-fondé des mesures qui lui sont demandées de prendre (Com., 23 octobre 1990, Bull. n° 252, pourvoi n° 88-12.837 ; Civ. 3ème, 8 décembre 2009, n° 08-21.964 ; Civ. 3ème, 16 avril 2013, n° 12-16.619).
L'incohérence du dispositif apparaît d'ailleurs plus nettement encore à la lecture de l'article 30. […]
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