Entrée en vigueur le 8 février 1996
Modifié par : Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 34 ()
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial, […] rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux en vertu des dispositions du décret n°88-168 du 15 février 1988 susvisé : « Les dispositions du présent décret s'appliquent … aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions : … b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre mer », […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. […]
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 susvisé : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. […]