Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 février 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juillet 2020 |
Commentaires • 17
Décisions • 171
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, […] qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : « Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est passé dans le département d'outre-mer (…) où l'intéressé a sa résidence habituelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-168 du 15 février 1988 : « Sous réserve des dispositions du présent décret, […]
Rejet —
[…] – le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; – le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 septembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé.
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