Article 18 du Décret n°66-450 du 20 juin 1966
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 6 mai 1988

Modifié par : Décret 88-521 1988-04-18 art. 5, art. 6 JORF 6 mai 1988

Il appartient à l'exploitant de l'établissement d'assurer la protection contre les rayonnements des personnes travaillant à l'intérieur de l'établissement, ainsi que de celles qui sont amenées à y pénétrer à quelque titre que ce soit.
Il est tenu également, en ce qui concerne les personnes du public qui se trouvent à l'extérieur de l'établissement dont il a la responsabilité, de prendre toutes mesures pour que les prescriptions qui font l'objet du chapitre II du titre II ci-dessus ne soient pas, en fonctionnement normal, transgressées du fait des activités de cet établissement.
Entrée en vigueur le 6 mai 1988
Sortie de vigueur le 6 avril 2002

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 9 février 2012, n° 09/10092Confirmation

[…] Considérant que pour prévenir l'apparition de cette maladie, il lui appartenait d'assurer la protection de ses salariés contre les rayonnements et d'exercer une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne des personnes affectées à des travaux dangereux, comme le prévoient les articles 18 et 22 du décret du 20 juin 1966 sur la radioprotection ;

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