Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 septembre 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 mai 2007 |
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Décisions • 10
Rejet —
[…] « II. – Les articles D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4 et R. 654-15 du code de l'environnement, le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, (…) sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008. Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent effectuées dans les conditions définies par les textes mentionnés ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966 « Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; Vu le décre n° 61-859 du 1 er août 1961 modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 ; Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966, modifié par les décrets nos 74-283 du 8 avril 1974, 75-998 du 29 octobre 1975 et 80-302 du 25 avril 1980 ; Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 « Les articles D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4 et R. 654-15 du code de l'environnement, le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, […]
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Versions du texte
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
Le nombre des membres des comités de bassin est fixé comme suit :
REPRESENTANTS - Bassins : Adour - Garonne
Régions : 6
Départements : 20
Communes : 12
Usagers et personnes compétentes : 38
ETAT : 19
Milieux socio-professionnels : 6
TOTAL : 101
REPRESENTANTS - Bassins : Artois - Picardie
Régions : 3
Départements : 17
Communes : 9
Usagers et personnes compétentes : 29
ETAT : 15
Milieux socio-professionnels : 2
TOTAL : 75
REPRESENTANTS - Bassins : Loire - Bretagne
Régions : 8
Départements : 29
Communes : 12
Usagers et personnes compétentes : 49
ETAT : 23
Milieux socio-professionnels : 8
TOTAL : 129
REPRESENTANTS - Bassins : Rhin - Meuse
Régions : 3
Départements : 16
Communes : 7
Usagers et personnes compétentes : 26
ETAT : 15
Milieux socio-professionnels : 3
TOTAL : 70
REPRESENTANTS - Bassins : Rhône - Méditerranée
Régions : 5
Départements : 27
Communes : 17
Usagers et personnes compétentes : 49
ETAT : 21
Milieux socio-professionnels : 5
TOTAL : 124
REPRESENTANTS - Bassins : Seine - Normandie
Régions : 7
Départements : 26
Communes : 12
Usagers et personnes compétentes : 45
ETAT : 21
Milieux socio-professionnels : 7
TOTAL : 118
Des arrêtés du ministre chargés de l'environnement déterminent compte tenu des caractéristiques à chaque circonscription :
a) Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
b) Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
c) La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au Comité de bassin. La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général ;
Les représentants des communes sont désignés par l'association des maires de France.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau *conditions*.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
B - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
C - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
D - L'Etat est représenté par les représentants désignés,
ès qualités, ou nominativement, par les minitres mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 1 c, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté, ou leurs représentants.
E - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.