Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes :
Magistrat du troisième grade : général de brigade ;
Magistrat du deuxième grade au-delà du 8e échelon : général de brigade ou colonel ;
Magistrat du deuxième grade du 5e au 8e échelons : colonel ;
Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4e échelon :
lieutenant-colonel ;
Magistrat du premier grade : commandant ;
L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
[…] Denis X…, titulaire de 50 % des parts de la société civile professionnelle notariale X…- Y…- Z…, a démissionné de celle-ci ; que son retrait été accepté par arrêté du garde des sceaux publié le 2 juillet 1992, la société devenant la SCP Y…- Z… (la SCP) ; que, sans avoir exécuté sa condamnation de consentir, […] à la cession de ses parts à ses deux anciens associés, malgré le rejet du pourvoi qu'il avait formé à ce propos (1re Civ. 27 septembre 2005, Bull. n° 349, pourvoi n° 02-18. 258), M. X… a, le 29 décembre 2005, […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile professionnelle Y…- Z… ;
[…] — la procédure de retrait réglementée par l'article 31 du décret 67-868 du 2 octobre 1967 n'a pas été respectée dans la mesure où M. X devait lui notifier sa décision de retrait par lettre recommandée avec accusé de réception, qui faisait courir un délai d'un an pour trouver un acquéreur ou pour se porter cessionnaire des parts sociales ;