Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour application de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
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Rejet —
[…] Attendu que la SCP Y…- A… grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la fixation de la seconde date, et sur le délai statutaire ou raisonnable dans lequel M. X… aurait dû soumettre son projet de cession, il serait dépourvu de base légale au regard des articles 3 et 24 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, des articles 12 et 31 du décret 67-868 du 2 octobre 1967, et de l'article 12 du code de procédure civile ;
Cassation —
[…] Vu les articles 1842 du Code civil, 1 et 6 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble les articles 3, 5 et 27 du décret du 20 octobre 1967, et l'article 11-3 de la convention collective du notariat ; […]
Infirmation —
[…] La SCP A-Y a fait assigner M. C X en cession forcée par acte d'huissier du 16 juillet 1999. Par jugement du 9 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné la cession des parts sociales détenues par M. C X, selon les modalités des articles 27, 32 et 33 du décret du 20 octobre 2007 et de l'article 34 des statuts de la SCP notariale, impartissant à celui-ci un délai de 6 mois, à compter de la signification du jugement pour la cession éventuelle à un tiers. La cour de ce siège a confirmé cette décision le 18 juin 2002 et a dit que le délai de 6 mois courrait à compter de la signification de l'arrêt et que le prix de cession des parts serait déterminé par le Garde des Sceaux après avis de la chambre départementale des notaires.
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 portant institution d'un code de justice militaire, modifiée et complétée par la loi n° 66-1038 du 30 décembre 1966 ;
Vu la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, et notamment son article 8 aux termes duquel :
"Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application et, notamment, les correspondances de grade entre les magistrats détachés et les autres personnels militaires ou assimilés ainsi que la date de mise en vigueur de la présente loi" ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, complété notamment par le décret n° 65-1 du 5 janvier 1965 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
1° Procureur de la République, juge d'instruction, substitut du procureur de la République, auprès du tribunal aux armées de Paris ;
2° Chef de division, chef de bureau, rédacteur à la division des affaires pénales militaires du ministère de la défense.
Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes :
Magistrat du troisième grade : général de brigade ;
Magistrat du deuxième grade au-delà du 8e échelon : général de brigade ou colonel ;
Magistrat du deuxième grade du 5e au 8e échelons : colonel ;
Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4e échelon :
lieutenant-colonel ;
Magistrat du premier grade : commandant ;
L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les magistrats promus aux deuxième ou troisième grade du corps judiciaire au cours de la période de détachement sont remis, sur leur demande, à la disposition du garde des Sceaux, ministre de la justice.
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