Décret n°75-353 du 13 mai 1975
Article 2 du Décret n°75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique et relatif à l'interruption volontaire de la grossesse.Abrogé
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Version15/05/1975
Entrée en vigueur le 15 mai 1975
Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique, les organismes mentionnés à l'article 1er (4°) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale.
Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 162-4 du code de la santé publique.
Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction à l'article 317 du code pénal, à l'article L. 647 du code de la santé publique, à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application.
S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.
Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale.
Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 162-4 du code de la santé publique.
Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction à l'article 317 du code pénal, à l'article L. 647 du code de la santé publique, à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application.
S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.
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