Entrée en vigueur le 21 mai 1975
Les greffiers titulaires de charge déjà forclos en vertu du second alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 20 juin 1967 pourront faire prendre en compte les services accomplis par eux avant leur recrutement en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice, ou d'auxiliaire, à la condition de verser leur cotisation majorée dans les conditions fixées par le régime de retraites complémentaires pour les demandes de validation de services passés formulées hors délai.