Entrée en vigueur le 15 décembre 1971
Les fonctionnaires nommés à un emploi de chef de service intérieur dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon de cet emploi correspondant à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient précédemment.