Article 9 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.

Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

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