Article 32-5 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 32-4
Article 32-6

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 8

Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une épreuve constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances du candidat dans la matière non choisie pour l'épreuve prévue au 2° (durée : deux heures ; coefficient : 2) ;
2° Un cas pratique portant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;
3° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (durée : cinq heures ; coefficient : 3) ;
Les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, en cas de demande formulée au moment de l'inscription au concours, dispensés de l'épreuve mentionnée au 1°. Dans cette hypothèse, les épreuves prévues aux 2° et 3° sont affectées d'un coefficient 4.
Admission :
Un entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou universitaire, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle ou universitaire et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle, ou, pour les candidats mentionnés au sixième alinéa, ses travaux universitaires (durée : quarante minutes ; coefficient 7).
Les dispositions de l'article 31-1 s'appliquent au troisième concours.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.

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Décisions2

[…] - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Aux termes de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, […] En vertu des articles 18, 31 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, dans leur rédaction issue du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, […] 5. […]

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[…] - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Aux termes de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, […] En vertu des articles 18, 31 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, dans leur rédaction issue du décret du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, […] 5. […]

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