Décret n°77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juin 1977 |
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| Dernière modification : | 27 avril 2003 |
Commentaires • 6
Décisions • 31
Confirmation —
[…] Il fait valoir que la mission de M e Z n'est pas de procéder au recouvrement des créances des associés mais uniquement de celles des créanciers de la SCP. Il ne pouvait donc réclamer les sommes excédant largement le montant du passif déclaré. Il ne peut se prévaloir du texte abrogé décret n°77-636 du 14 juin 1977 pour reconstituer l'actif de la société et le décret du 27 décembre 1985 n'autorise pas le liquidateur au recouvrement de créances éteintes. M me Z n'ayant pas enregistré la créance de M. A, celle-ci est éteinte et il n'a pas de pouvoir d'agir pour une personne qui n'est plus créancière. La jurisprudence est claire et constante, les associés ne peuvent être tenus de payer les dettes qui ne sont pas déclarées contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
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[…] du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les sociétés d'exercice libéral, de l'article 14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994. […]
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[…] Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les sociétés d'exercice libéral, de l'article 14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins [*définition*].
La responsabilité de chaque médecin à l'égard du malade qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.