Article 1 du Décret n°75-282 du 21 avril 1975
Article 2

Entrée en vigueur le 1 juin 1975

Les ventes de chiens ou de chats doivent être accompagnées de la délivrance d'une attestation signée par le vendeur et l'acheteur, précisant la date de la vente et de la livraison, l'identité de l'animal et le prix de vente.
L'attestation précise également le nom et la résidence du ou des vétérinaires ou docteurs vétérinaires, choisis par les deux parties ou, à défaut d'accord, par chacune d'elles en vue de l'application éventuelle de l'article 2.
Entrée en vigueur le 1 juin 1975
Sortie de vigueur le 30 août 1991

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