Décret n°75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eauxpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 1975 |
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| Dernière modification : | 6 avril 2005 |
Commentaire • 1
Décisions • 2
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 75-293 modifié du 21 avril 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 21 avril 2003 :
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[…] que la nouvelle définition des territoires sur lesquels la chasse est autorisée dès le 9 août aboutit à limiter ces derniers en fonction d'un double critère géographique et juridique visant les territoires amodiés aux associations de chasse maritime ; que cette définition, qui fait référence aux dispositions du décret n° 75-293 du 21 avril 1975 modifié, est claire et conforme aux préconisations des experts scientifiques de l'observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, qui ont estimé qu'il n'y avait plus d'espèces nicheuses dans ces zones à partir de la fin de la première décade d'août et qu'à cette date, […] Vu le décret n° 75-293 modifié du 21 avril 1975 ;
Document parlementaire • 0
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Elle est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article 5.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.
L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.