Article 4 du Décret n°66-388 du 13 juin 1966
Article 3-4
Article 5

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret 88-619 1988-05-06 art. 4, art. 5 JORF 8 mai 1988

L'approbation des libéralités entre vifs ou testamentaires consenties, au profit des associations visées à l'article 3 est subordonnée à l'insertion dans les statuts de dispositions selon lesquelles l'association s'oblige :
A présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du ministre de l'intérieur ou du commissaire de la République ce qui concerne l'emploi desdites libéralités ; A adresser au commissaire de la République un rapport annuel sur sa situation et sur ses comptes financiers, y compris ceux des comités locaux ; A laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.
Mention en est faite dans l'acte d'autorisation auquel sont annexées les dispositions correspondantes des statuts de l'association.
Toute modification ultérieure de ces dispositions est subordonnée à l'approbation du ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 12 mai 2007

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2013, n° 1201616Rejet

[…] S'agissant du moyen tiré du non respect de la procédure d'enquête administrative prévue à l'article 4 alinéa 7 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;

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