Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. 2 (V)
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L521-8 du code de l'énergie sont soumises au juge de l'expropriation.
[…] Vu l'arrêté n° 2010-202-03 du 21 juillet 2010 concédant à Forces Hydraulique de la Séveraisse et l'exploitation de la chute de Saint BE, Saint Firmin, La Trinité et le cahier des charges qui lui est annexé ; […] A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités seront fixées par le juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n°67 886 du 06 octobre 1967.
[…] du 03 Mars 2015 […] La commune de Neuilly-Plaisance a saisi le juge de l'expropriation sur le fondement des dispositions des articles L.323-4 et L.323-7 du Code de l'énergie et sur l'article 20 du décret du 11 juin 1970, lequel fait référence aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 11 juin 1970 susvisé : « Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les lignes électriques, […] ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le requérant ne saurait utilement soutenir dans le cadre de la présente instance qu'aucune indemnité ne lui a été proposée dès lors qu'il appartient au juge de l'expropriation d'en fixer le montant, à défaut d'accord amiable ;
- Article L 433-2 Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. […] - Article L433-4 Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. […] - Article D 721-13 Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. La demande d'acquisition prévue à l'article L. 721-11 doit être présentée pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire mentionnée à l'article R. 721-8. 7. […] - Article R133-13.
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