Article 7 du Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

Entrée en vigueur le 25 mai 2024

Modifié par : Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 6

Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Entrée en vigueur le 25 mai 2024

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