Entrée en vigueur le 21 mai 1968
Est créé par : Décret 68-450 1968-05-16 JORF 21 mai 1968) A(Décret 92-997 1992-09-15 art. 12 JORF 19 septembre 1992
Pour chaque ouvrage, il est établi un plan indiquant les mesures destinées à donner l'alerte aux autorités.
Ce plan a pour objet de définir notamment : les cas et modalités d'alerte aux autorités, les autorités qu'il y a lieu de prévenir en ce cas, la personne expressément chargée de donner l'alerte, les dispositions techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte, tels que les moyens matériels de transmission.
Ce plan est dressé par le ou les préfets intéressés, après consultation des services départementaux de la protection civile, et approuvé par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre intéressé, après avis du comité technique permanent des barrages en ce qui concerne les dispositifs techniques de détection et de surveillance.
Ce plan a pour objet de définir notamment : les cas et modalités d'alerte aux autorités, les autorités qu'il y a lieu de prévenir en ce cas, la personne expressément chargée de donner l'alerte, les dispositions techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte, tels que les moyens matériels de transmission.
Ce plan est dressé par le ou les préfets intéressés, après consultation des services départementaux de la protection civile, et approuvé par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre intéressé, après avis du comité technique permanent des barrages en ce qui concerne les dispositifs techniques de détection et de surveillance.