Article 15 du Décret n°67-715 du 16 août 1967
Article 13
Article 16

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 11 () JORF 3 février 2006 Rectificatif JORF 25 novembre 2006

I. - Peuvent être nommés au choix ingénieurs en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services dans le grade d'ingénieur des télécommunications.
Pour être nommés ingénieurs en chef, les ingénieurs recrutés en application du 2° ou du 3° de l'article 7 doivent, en outre, compter au moins cinq ans de services effectifs dans le corps des ingénieurs des télécommunications.
II. - Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEUR
INGÉNIEUR EN CHEF
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
10e échelon
5e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
9e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
7e échelon
2e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise.
6e échelon
Supérieure ou égale à 6 mois.
1er échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 1 février 2009

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Décision1

1Conseil d'Etat, 7 SS, du 6 décembre 2000, 197760, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ; […] M. X… se borne à soutenir que ce tableau d'avancement aurait été établi en méconnaissance du fait que le requérant devait être regardé comme réunissant les conditions permettant d'être promu au grade d'ingénieur en chef ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du décret susvisé du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications : « Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs en chef, les ingénieurs de première classe et les ingénieurs de deuxième classe au moins en possession du 7 e échelon » ; […]

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