Entrée en vigueur le 9 janvier 1966
Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins prévues aux articles L. 403 à L. 407 du Code de la sécurité sociale, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
Toutefois, dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline ou du conseil national de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même discipline nommé par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur désignation, dans le premier cas, des syndicats d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette discipline dans la région et, dans le second cas, des groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de la même discipline sur le plan national [*composition*].
Toutefois, dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline ou du conseil national de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même discipline nommé par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur désignation, dans le premier cas, des syndicats d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette discipline dans la région et, dans le second cas, des groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de la même discipline sur le plan national [*composition*].
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 juillet 1987, 73065, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins … sont saisies, dans les cas prévus à l'article L.403 du code de la sécruité sociale et aux articles 5 et 7 du présent décret, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional … intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, […]
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