Article 3 du Décret n° 78-293 du 10 mars 1978
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013

NOTA

Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 art. 13 : Les dispositions de l'article 3-I du décret du 10 mars 1978 sont abrogées à compter du 1er octobre 2013. Toutefois, les fractions restant dues et non encore échues de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation continuent à être versées aux agents concernés.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 19 juin 1992, 94262, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, « Les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les départements des Antilles » et que, selon les dispositions de l'article 3 du même décret, « Les dispositions es articles 2 à 8 du décret du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-Mer sont applicables aux agents visés par le présent décret. Le taux et les conditions d'attribution sont identiques à ceux qui sont en vigueur pour les départements des Antilles » ;

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